Le commissaire aux comptes est une autorité, au sens de l'article 226-10 du code pénal, l'article L. 823-12 du code de commerce lui faisant obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission.
M. X. a été cité par Mme Y. du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, alors qu'il était directeur administratif et financier de la société, signalé au commissaire aux comptes de celle-ci des abus de biens sociaux qu'il imputait à la partie civile. Le tribunal a déclaré ce dernier coupable par un jugement dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel de Rouen a relevé le 7 décembre 2009 que le commissaire aux comptes est une autorité, au sens de l'article (...)