Rejet du pourvoi contre l'arrêt par lequel la cour d'appel a valablement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce.
Mme X., auxiliaire médicale libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010. La cour d'appel de Grenoble a, (...)