Une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
Suite à un litige, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2013, avait prononcé la nullité d'une saisie-attribution et d'une saisie de valeurs mobilières et des droits d'associés pratiquées au préjudice d'une société T. et avait ordonné la mainlevée en sa totalité, au motif que la créance issue d'une condamnation au paiement des honoraires d'avocat d'une banque créancière ne pouvait être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en (...)