Un contrat de distribution exclusive ne peut pas constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé lorsqu'il contient des clauses prévoyant des conditions strictes de reconduction ainsi que de nombreuses hypothèses de résiliation.
Une société T. qui exerce une activité de conception et de vente de logiciels et de prestations informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à cet impôt, à la suite de laquelle le fisc a réintégré, dans la base imposable au taux plein de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos en 1995, d'une somme de 6.401.768 francs, correspondant à une indemnité perçue à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat de distribution exclusive de logiciels, conclu le 31 (...)