L'administration fiscale revient sur les modalités de prise en compte de la perte éventuelle subie lors du remboursement d’une obligation.
Pour les obligations émises à compter du 1er janvier 1992, la prime de remboursement est constituée par la différence entre le prix de remboursement et le prix d’acquisition de l'obligation. Pour les obligations visées à l'article 118 du code général des impôts et souscrites à compter du 1er janvier 1995, lorsque le contribuable constate une perte en capital (obligation remboursée à un prix inférieur à sa valeur de souscription) lors du remboursement d'une obligation, la doctrine publiée au II-B-4 § 390 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 admet l'imputation de cette perte sur les intérêts afférents à cette obligation qui sont versés la même année que celle de son (...)