En vertu de l’article 260 B du code général des impôts, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une manière général, au commerce des valeurs et de l’argent, peuvent, lorsqu’elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. Cette option ne s’étend toutefois pas aux opérations mentionnées à l’article 260 C du CGI. Lorsqu’un assujetti dont le siège est établi en France a exercé cette option, les prestations bancaires et financières fournies par son établissement stable établi hors de France dont le lieu d’imposition se situe en France, ne sont pas concernées par l’option exercée par le siège français. Ces opérations restent dont exonérées de TVA. Néanmoins, s’il le souhaite, l’assujetti a (...)