Dès lors que le redevable n'utilise matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes d'un marché public, seule cette fraction doit être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle.
Dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat déclare qu'il résulte de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.En l'espèce, la Haute juridiction administrative constate que, compte tenu de la nature des prestations confiées par une communauté d'agglomération de Rouen à la société (...)