Responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics

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En matière de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics, le moyen tiré de ce que le jugement des comptes est prescrit en application du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge des comptes.

Dans un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat revient sur le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics. Il rappelle qu'avant toute instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public, le ministère public, à qui le législateur a confié le monopole des poursuites, doit procéder à l'examen des comptes tenus par le comptable public. Dans le cas où le délai de cinq ans (...)

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