Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à L. 218-2 du code de la consommation pour l’action du professionnel se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
M. X. a souscrit auprès d’une banque, par acte notarié, deux emprunts pour financer l’acquisition d’un bien immobilier. La banque a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2012, quelques jours avant le décès du débiteur. Sur requête de la banque, le président du tribunal de grande instance a désigné la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) curateur à la succession vacante. La banque a par la suite délivré à la DNID un commandement de payer valant saisie immobilière. Dans un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré (...)