Clause de suspension des délais de livraison en raison du retard d'un entrepreneur

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Le retard provenant de la défaillance de l'entreprise doit s'entendre d'une véritable défaillance de celle-ci. Le simple retard, fût-il prolongé, ne peut être assimilé à une défaillance que si celui-ci entraîne la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l'entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché.

M. et Mme F. ont acquis de la société R. un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, devant être livré au plus tard le 31 mars 2016.Se plaignant d'un retard de livraison et de l'absence de levée de réserves, ils ont assigné la société R., maître d'œuvre, en réparation. La cour d'appel de Bordeaux a condamné le maître d'oeuvre à payer une certaine somme aux acquéreurs au titre du retard de livraison.Elle a constaté que les clauses de l'acte de vente (...)

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