Le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé. L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord.
A l'occasion de deux espèces du 20 octobre 2010, la Cour de cassation rappelle que, selon 1482-2° du code de procédure civile, l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, en ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord et selon 1452. Elle considère que le caractère systématique de la désignation d’une personne donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions (...)