Le bailleur qui souhaite s'opposer au renouvellement d'un bail à long terme antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L. 416-3 du code rural "doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47" du même code.
Un bail a été donné le 19 février 1982 pour une durée de 30 ans. Le bailleur délivre un congé sur le fondement de l'article L. 416-3 du code rural. La cour d'appel de Reims rejette les demandes du preneur, considérant que le congé a été délivré pour éviter le renouvellement tacite du bail, et n'est donc pas soumis aux articles L. 411-46 et L. 411-47 du code rural qui imposent au bailleur de motiver son congé. Les juges du fonds s'appuient sur l'article L. 416-3 qui dispose que le bail d'une durée minimum de 25 ans est un bail à long terme se renouvelant (...)