D’après la Cour de cassation, les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage. Il s’ensuit qu’un assureur ne peut soutenir que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies au motif que l’activité de carreleur serait distincte de l’activité de maçon.
L'EURL Y. a confié des travaux de réfection de son local commercial à la société Z., qui a sous-traité les travaux relatifs au revêtement de sol à la société W. Se prévalant de désordres affectant le carrelage, l'EURL a, après expertise, assigné la société Z., le liquidateur de la société Z., son assureur, la société X., le liquidateur de la société W. et son assureur, en réparation de ses préjudices. Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté l’EURL. Pour rejeter ses (...)