Le devoir d'information et de conseil de l’assureur n’implique pas qu’il doive informer le souscripteur que, en cas d’impossibilité pour les parties d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations qu’il transmet au souscripteur peuvent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
M. X., de nationalité russe, a souscrit auprès de la société Y. (l'assureur) un contrat d'assurance automobile garantissant deux véhicules. Ce contrat a fait l'objet d'un nouvel avenant modifiant les conditions personnelles. A la suite du vol de l'un de ces véhicules, ultérieurement retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur, M. X. a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge en se prévalant d'une (...)