Le banquier peut être cumulativement irresponsable en tant que prestataire de services et responsable en tant que gestionnaire

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La négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n'avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le prive pas du droit d'invoquer le manquement du banquier à son obligation de vigilance en présence d’opérations apparemment anormales.

Remis par sa banque, la carte bancaire de M. X. et le code confidentiel permettant son utilisation ont été volés. Des opérations de retrait et de paiement ont été effectuées à l'aide de cette carte et dudit code avant que M. X. fasse opposition, rendant débiteur le solde de son compte. La banque ayant refusé de lui rembourser le montant des sommes prélevées sur son compte en exécution des ordres litigieux, M. X. l'a assignée en paiement. Par un arrêt du 30 septembre 2015, la cour d'appel de Pau a débouté le (...)

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