Le juge doit rechercher la finalité de l'exercice du droit de renonciation de l'assuré au regard de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il dispose réellement, et s'il n'en résulte pas l'existence d'un abus de droit.
M. X. a souscrit auprès d’une société de droit luxembourgeois un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a investi une somme d'un million d'euros. Après avoir procédé à un rachat partiel à hauteur de 300.000 €, il s'est prévalu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances en reprochant à l'assureur de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle. L'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes versées, il l'a (...)