La Cour de cassation interprête désormais les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française en ce sens que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Le tribunal mixte de commerce de Papeete a, le 28 août 2017, mis en liquidation judiciaire une société et fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017. Le 7 mai 2019, le liquidateur a saisi le tribunal aux fins de voir condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, et prononcer à son encontre une mesure de (...)
