Taxe annuelle de 3 % : quand le surcroît de précaution cause un redressement

Fiscalité immobilière
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Si les entités entrant dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du CGI ont le choix entre la déclaration annuelle spontanée ou l'engagement de déclarer sur demande, ces choix sont exclusifs l'un de l'autre.

Une société britannique possédant un bien immobilier en France et soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue à l'article 990 D du code général des impôts (CGI), a pris l'engagement en 2004 de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d). Elle lui a ensuite envoyé spontanément les déclarations annuelles dites 2746 pour les années 2006 à 2012. En 2012, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société, après avoir constaté qu'elle était (...)

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