Une publicité qui ne respecte pas les exigences de formalisme requises en matière de crédit à la consommation est illicite, sans qu'il soit besoin de démontrer que cette publicité a causé une désinformation dans l'esprit du consommateur.
Une association agréée pour la défense des consommateurs a assigné, en référé, une société d'ameublement en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs. La cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu à référé et, partant, a rejeté la prétention tendant à la publication de la décision de (...)
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