Dans un avis consultatif rendu le 23 juillet dernir, la plus haute juridiction de l’ONU indique que les États ont le devoir de prévenir les dommages significatifs à l’environnement et que la violation de leurs obligations en la matière constitue un fait internationalement illicite engageant leur responsabilité.
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 29 mars 2023, la résolution 77/276, par laquelle elle a demandé à la Cour internationale de Justice (CIJ) de donner un avis consultatif sur les deux questions suivantes :
- Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures;
- Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
- des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
- des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ?
Les obligations des États selon l’avis consultatif du 23 juillet 2025
Dans son avis consultatif rendu le 23 juillet 2025, la CIJ répond à la première question comme suit :
- Les traités relatifs aux changements climatiques imposent aux États parties des obligations contraignantes relativement à la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;
- Le droit international coutumier impose aux États des obligations similaires ;
- Les États parties à plusieurs conventions environnementales (Vienne, Montréal, Kigali, biodiversité, désertification) ont l’obligation de protéger le système climatique en vertu de ces instruments ;
- Les États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer doivent adopter des mesures pour protéger le milieu marin, y compris contre les effets des changements climatiques, et coopérer de bonne foi ;
- En vertu du droit international des droits de l’Homme, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la jouissance effective des droits de l’Homme en protégeant le climat et l’environnement.
Les conséquences juridiques en cas de violation de ces obligations
En réponse à la seconde question, la CIJ indique qu’une violation de l’une quelconque des obligations définies constitue, de la part d’un État, un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité.
L’État responsable a un devoir continu de s’acquitter de l’obligation à laquelle il a été manqué. Les conséquences juridiques peuvent inclure :
- La cessation des actions ou omissions illicites, si elles se poursuivent ;
- La fourniture d’assurances et de garanties de non-répétition, si les circonstances l’exigent ;
- L’octroi d’une réparation intégrale aux États lésés, sous forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction, sous réserve qu’un lien de causalité direct et certain soit établi entre le fait illicite et le préjudice subi.
Pascale Breton
