Pour écarter la faute de la caution invoquée par des emprunteurs assignés en remboursement par celle-ci, le juge énonce, à bon droit, qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur, ou bien la régularité du calcul du TEG et des intérêts de ce prêt, ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.
Un établissement de crédit a consenti à des époux un prêt immobilier garanti par le cautionnement d'une société. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt. Après avoir payé les sommes demandées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande. Elle (...)
