La clôture annuelle des comptes à l’heure du Covid-19

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L’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour une grande partie des entreprises. Toutefois, celles-ci doivent continuer à avancer et anticiper les prochains mois. En ce sens, la clôture des comptes de fin d’année reste une étape essentielle. Trois questions à ce sujet à Vital Saint-Marc, Associé du réseau d'audit et de conseil RSM.

A quoi sert la clôture annuelle des comptes ?

Le principe de la comptabilisation des opérations de commerce, initié par les Phéniciens, fut théorisé au XVème siècle, en Italie, par Luca Pacioli. Son ouvrage formalisait les règles de la partie double et des profits et pertes, et expliquait l’importance du capital. La doctrine comptable qui suivit devait approfondir et perfectionner ces principes, en particulier en abordant les notions de bilan et de gestion.

En France, l’ordonnance de Colbert de 1673, reprise par le code de commerce de 1808, imposait l’usage des livres de commerce et la réalisation d’un inventaire des biens et valeurs tous les deux ans, à savoir un bilan, pour servir de preuves objectives en cas de litiges entre commerçants.

La période qui suivit fut à l’origine du développement des sociétés par actions et de la séparation marquée existant entre propriété du capital et direction des entreprises. Une information périodique des investisseurs devenait nécessaire ; elle prenait la forme d’une présentation annuelle du bilan et des résultats.

Au cours du XXème siècle, les besoins budgétaires des nations et la création des impôts sur les bénéfices devaient affirmer ce principe de clôture annuelle des comptes.

Quelles sont les spécificités et les difficultés à prendre en compte cette année, eu égard à la crise ?

Les conséquences du Covid-19 constituent des faits qui doivent être mis en évidence dans les comptes et les situations intermédiaires établies depuis le 1er janvier 2020.

Les mesures gouvernementales à destination des entreprises trouvent une traduction immédiate dans leurs comptes. Il en est ainsi du recours à l’activité partielle, de la souscription d’un PGE, du décalage des échéances des emprunts, des crédits-bails et des locations, comme de la réduction éventuelle des loyers immobiliers.

En revanche, la baisse d’activité constatée depuis le premier confinement n’aura aucune incidence sur les dotations aux amortissements. De même, la sous-activité ne sera pas retenue dans le coût de production des stocks et les retards de règlement issus de la situation actuelle ne sont pas, en eux-mêmes, des événements entraînant une dépréciation des créances.

Enfin, une appréciation particulière sera portée sur la continuité d’exploitation de l’entreprise et sur les tests de dépréciation de ses immobilisations. L’annexe mentionnera toutes les informations permettant d’apprécier les conséquences du Covid-19 sur la présentation des comptes annuels.

Quelles pourraient être les mesures prises en cas de difficultés constatées à la suite de la clôture des comptes ?

La réglementation française prévoit quatre procédures pour aider les dirigeants d’entreprise à faire face à une crise. Le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde permettent d’envisager des solutions de sortie de crise avant l’état de cessation des paiements, contrairement au redressement judiciaire qui fait suite à cette situation. Ces procédures sont utilisées au cours de l’exercice social, le dirigeant ne devant pas attendre l’arrêté des comptes pour engager une procédure de sortie de crise. L’arrêté des comptes ne constitue qu’une information sur une situation passée.

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