Tierce opposition d'un associé de société civile

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Un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.

La cour d'appel de Paris a condamné une société civile à payer une certaine somme à une SCPI à titre de dommages et intérêts.
Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la société civile par la Cour de cassation.
La SCPI a alors assigné en référé deux sociétés immobilière en qualité d'associées de la société civile succombante, à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société.
Les sociétés immobilière ont formé tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Paris et sollicité sa rétractation.

Pour déclarer recevables les sociétés en leur tierce opposition, la cour d'appel de Paris a retenu que la société civile avait été déclarée irrecevable à conclure dans l'instance d'appel et n'avait pas effectivement soutenu en cause d'appel les moyens dont faisaient état les tierces opposantes dans la présente instance.

Dans un arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.337), la Cour de cassation indique qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.
En l'espèce, les juges du fond ont commis une erreur de droit en se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés immobilières invoquaient des moyens qui leur étaient propres, qu'elles pouvaient seules faire valoir.

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