La Cour de cassation considère que ne peut être considérée comme exerçant une activité d'expertise-comptable une société qui n'établit pas les documents comptables de ses clients, à l'exclusion de la tenue du seul journal des ventes, n'exerce pas de mission de tenue de la comptabilité de ses clients, ni de vérification ou de redressement des comptes.
Une société anonyme qui exerce l'activité de gestion de la caisse centrale de grossistes d'un marché de Rungis a conclu avec l'un des grossistes deux "contrat de prestation de services marché" à durée indéterminée.
Le grossiste ayant rompu les relations commerciales par lettre recommandée avec un préavis de huit mois, la SA l'a assigné afin d'obtenir la réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Le client gossiste a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère illicite de l'activité de la SA qui, selon lui, relèverait du monopole des experts-comptables.
La cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir et a condamné le client à payer à la SA la somme de 202.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations contractuelles établies.
Les juges du fond ont relevé que la SA exerçait l'activité de gestion de la caisse centrale du "pavillon des viandes V1P" du marché d'intérêt national de Rungis, qu'à ce titre elle gérait la facturation des 2.200 clients professionnels de celui-ci pour le compte de ses clients grossistes, qu'elle assurait le suivi des encaissements liés à cette activité, ainsi que le suivi de leur recouvrement, outre sa mission de prestataire de services informatiques pour ses adhérents, mettant à disposition des logiciels de comptabilité, de gestion commerciale et de traçabilité des viandes.
Les juges ont également retenu que, au titre de son activité de "fourniture de services se rattachant à la gestion comptable (de ses adhérents)", la société assurait notamment le suivi quotidien de la facturation, le journal des ventes et le récapitulatif des mouvements de la caisse centrale.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.446), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la société n'établissait pas les documents comptables de ses clients, à l'exclusion de la tenue du seul journal des ventes effectuées par l'intermédiaire de la caisse centrale dont elle assurait la gestion, et n'exerçait pas de mission de tenue de la comptabilité de ses clients, ni, a fortiori, de vérification ou de redressement des comptes.
Elle en a exactement déduit que la cliente ne rapportait pas la preuve de l'exercice d'une activité d'expertise-comptable visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.