L'action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.
Un salarié d'une entreprise a été licencié.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi une juridiction prud'homale afin que son licenciement soit dit nul et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Reims, par un arrêt du 19 octobre 2022, a déclaré recevables les demandes du salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-22.860), rejette le pourvoi.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De plus, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ainsi, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
En l'espèce, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail. Sa demande était donc recevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.