L’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel ne saurait entraîner la nullité de la stipulation d’intérêts s’il est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.
Suivant offre du mois de mars 2006, une banque a consenti à un particulier un prêt immobilier au taux effectif global (TEG) de 3,746 % par an. La banque lui a fait souscrire des parts sociales. Soutenant que leur coût n'avait pas été inclus dans le calcul du TEG qui s'établissait en réalité à 3,748 %, l’homme a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et en restitution des sommes trop versées. Le 30 juin 2015, la cour d'appel de Grenoble a accueilli les demandes, retenant que les (...)