Le juge doit se référer à la commune intention des parties pour fixer le montant du complément de prix.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 février 2002, M. T. a cédé à M. B. l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société mère de la société 1855.L'article 1.4 de ce protocole prévoyait que "le prix sera susceptible d'être augmenté si les actions de la société 1855 deviennent liquides soit par leur admission aux négociations à la cote d'un marché réglementé, soit par leur cession" et que "le complément de prix sera alors égal à 220.000 francs si la valorisation de 100 % du capital est égale à 100.000.000 de francs, étant entendu que si cette valorisation était supérieure ou inférieure à cette valeur de référence de 100.000.000 de francs, (...)