La SARL E. a été constituée par quatre associés à parts égales dont MM. X. et Y. Les associés ont apporté un cinquième du capital avec obligation de libérer le solde dans les cinq ans et M. Y. a été désigné comme gérant. Après que l'assemblée des associés a autorisé M. Y. à déposer le bilan, M. X. l'a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce, afin qu'il lui soit ordonné de s'acquitter de sa part de capital social non libéré lors de la constitution de la société et de procéder à l'appel de fonds correspondant envers les deux autres associés. La cour d'appel de Montpellier, le 20 mars 2008, a condamné M. Y. à procéder à la libération de sa part de capital social au motif que l'action de M. X. était fondée sur l'alinéa 5 de l'article 1843-3 du code civil, ce dont (...)