L’association S. a transféré la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la société anonyme E. au profit de l’association C. En février 2006, l’association S., représentée par son président, alléguant que la société E. avait en réalité acquis ses propres actions par le biais d’un prête-nom, l’association C., a assigné celles-ci en annulation du transfert d’actions et en nullité de l’association C. La cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu’il a dit prescrite son action en nullité et rejeté ses autres demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision, le 17 décembre 2009, estimant que la cour d’appel avait retenu à bon droit que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 225-206 II du code de commerce (...)