L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.
Après la fin du concubinage ayant existé entre lui et Mme X., M. Y. s'est maintenu dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à sa concubine, puis a assigné celle-ci en paiement du montant de ses investissements dans l'immeuble et a sollicité la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre les concubins ainsi que l'attribution préférentielle de l'immeuble.Mme X. a en retour alors assigné M. Y. en paiement d'indemnités d'occupation. La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a retenu l'existence d'une (...)