Les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
Une salariée d'une société, dont le siège social est situé à Courbevoie, a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Le siège social de la société étant situé à Courbevoie, la salariée aurait dû saisir le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais arguant que celui-ci était surchargé et prononçait ses décisions plus de trois ans après sa saisine, elle a soutenu que le respect du délai raisonnable de jugement garantie par l'article 6, § 1, de la Convention (...)