L'illicéité d'une preuve obtenue par vidéosurveillance n'emporte pas son irrecevabilité à condition que la production de cette pièce soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Une salariée engagée en qualité de prothésiste ongulaire a contesté son licenciement pour faute grave. La cour d'appel de Paris a estimé que certaines pièces du dossier issues d'enregistrements de vidéosurveillance étaient inopposables à la salariée et jugé le licenciement abusif.Les juges du fond ont d'abord constaté que l'employeur :- n'avait informé la salariée ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait, contrairement aux dispositions de l'article 32 (...)