Si l'avis favorable du médecin conseil établissant qu'il considère remplie la condition médicale du tableau de la maladie professionnelle, en ce compris son objectivation par IRM, est présent dans le dossier mis à disposition de l’employeur, alors l'employeur est en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un salarié, il revient au juge de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée.Pour rappel, les modalités de constat de la (...)