En l'absence d'accord définitif sur le prix de cession des actions, l'avocat séquestre doit s'être préalablement assuré de la levée du nantissement consenti par la société, vérification qui lui incombait contractuellement.
La société T., placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession prévoyant, avec une faculté de substitution du cessionnaire, la vente du fonds de commerce concerné à S. pour un prix de 121.959 euros, à charge pour la seconde de recouvrer, à hauteur d'un minimum convenu, le compte client de la première et de reverser à celle-ci 30 % des sommes perçues. La société actionnaire I., a par la suite remis à Me. X., avocat associé constitué séquestre, une somme de 139.355 euros dans l'attente de la conclusion de l'acte de cession au prix définitivement arrêté (...)