S’il est clair qu’une protection contre la contrefaçon doit être accordée aux produits déposés, il est toutefois nécessaire de procéder à une comparaison d’ensemble des produits suspicieux.
La gamme de verres à pied produite par la société H. est, d’après la société L., une contrefaçon des droits d’auteur et des modèles de cette dernière, en ce sens que la tige du produit de la première société serait semblable à celle de la seconde. Après s’être faite condamner par la cour d’appel de Paris, la société H. se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rend un arrêt le 23 juin 2021 (pourvoi n° 19-18.111) et censure celui de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre (...)