L’inobservation des mentions requises par l'article L. 132-31 du CPI a pour conséquence que toute réutilisation de l'œuvre publicitaire non autorisée par l'auteur est contrefaisante.
Une société de photogravure a réutilisé des photographies qu’elle avait antérieurement commandées à un photographe pour d’autres catalogues d’un annonceur sur de nouveaux documents publicitaires du même annonceur, sans son autorisation et sans lui verser de rémunération. Le photographe a assigné la société en contrefaçon. La cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 20 mars 2011 rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, le contrat de commande pour la publicité, pour entraîner cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, doit préciser (...)