Si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.
Par acte du 10 septembre 1999, un bail commercial a été consenti, par la société A., puis renouvelé le 15 janvier 2011 par la société M. (la bailleresse), puis encore le 5 avril 2013, pour une durée de neuf ans.Le 28 décembre 2018, la société I. (la garante), a cédé son fonds de commerce à la société C. (la locataire), avec engagement de (...)
