Manque à ses obligations de retirer promptement des contenus dont le caractère attentatoire à des droits de propriété intellectuelle lui avait été signalé par signification d’une ordonnance sur requête comprenant tous les éléments exigés par l’article 6-I-5 de la LCEN, le fournisseur d’accès qui, après avoir affirmé que ces contenus ont été retirés du site, néglige d’effectuer les diligences de nature à leur interdire un nouvel accès au site.
Deux sociétés qui diffusaient et commercialisaient un film, voyaient ce document diffusé en "streaming" sur le site de la société Dailymotion. Elles ont obtenu du juge une ordonnance enjoignant celle-ci d'interrompre cette diffusion. Trois mois après signification de cette ordonnance, elles constataient toujours, par voie d’huissier de justice, la (...)