Jusqu'à la date de délivrance définitive d'un brevet européen, un licencié n'est recevable à agir en contrefaçon qu'à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets.
Dans un arrêt du 25 janvier 2011, la cour d'appel de Colmar a déclaré recevable à agir en contrefaçon une société, licenciée exclusif du brevet européen en cause, retenant que "les dispositions de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n'érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon du licencié". La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 avril 2012, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance (...)