En 1993, il a été fait apport à la société F. d’un fonds de commerce d’une valeur de 520.000 francs et cette opération a été placée sous le régime du report d’imposition prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts. La société a entendu bénéficier du même régime de report d’imposition à l’occasion d’un apport qu’elle a consenti en 1997 à la société E. des éléments reçus en 1993. Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, le Conseil d’Etat retient qu’après avoir constaté que l’état produit par la société, sur lequel apparaissait non la valeur fiscale des biens non amortissables résultant de l’apport qu’elle avait reçu en 1993 mais la seule valeur comptable de l’apport de 1997, ne comportait pas les renseignements nécessaires au calcul du résultat (...)