Les droits résultant d'un contrat de crédit-bail sont pris en compte pour l'appréciation de la prépondérance immobilière, y compris lorsque ces droits n'ont pas fait l'objet d'une acquisition auprès d'un tiers et ne figurent donc pas parmi l'actif immobilisé.
Le 30 mai 2013, le sénateur Jean-Louis Masson a questionné le ministre chargé du Budget sur les difficultés que rencontrent les entreprises dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 219 a sexies-0 bis du code général des impôts (CGI) au regard de la qualification de la notion de prépondérance immobilière des sociétés détenant principalement des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier. Dans une réponse ministérielle du 31 octobre 2013, le ministre chargé du Budget a rappelé que le a sexies-0 bis du I (...)