A la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a estimé que les prestations de services proposées par ce syndicat excédaient les missions dévolues par la loi à un syndicat de copropriétaires intervenant dans le cadre de sa mission légale de conservation de l'immeuble et d'entretien des parties communes et présentaient un caractère lucratif justifiant l'assujettissement de cette personne morale aux impôts commerciaux et l'a assujetti en conséquence à des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la taxe professionnelle. Dans un jugement du 11 février 2000, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des cotisations de (...)