Prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes

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marchand-mohsinUn éclairage de Maîtres Alexis Marchand et Sarah Mohsin, du Cabinet Cornet Vincent Ségurel (bureau de Paris).

En ce qui concerne l'approbation annuelle des comptes, le Code de commerce prévoit des règles de délais sur la consultation des associés ou des actionnaires applicables à diverses sociétés telles que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), ou encore les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU). En revanche, aucun texte portant sur ces obligations n'est prévu par le législateur pour les sociétés par actions simplifiées à plusieurs associés (SAS).

Ce qui suit est un rappel des particularités qui caractérisent les SAS et les SASU concernant les règles présidant à l'approbation des comptes de ces sociétés.

Les règles générales applicables

Conformément aux articles L. 225-100 et L. 223-36 du Code de commerce, l'assemblée générale ordinaire, respectivement d'une SA et d'une SARL, doit être réunie au moins une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice en vue de l'approbation des comptes. Les articles L. 242-10 et L. 241-5 du Code de commerce punissent d'une amende de 9.000 euros le défaut de l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire.

Pour les SA, des raisons légitimes pourraient justifier la prolongation du délai d'approbation des comptes sur requête du conseil d'administration ou du directoire auprès du Président du Tribunal de commerce. Ce dernier appréciera la recevabilité de ladite requête en statuant par voie d'ordonnance conformément aux articles précités. Cette même procédure de prorogation est disponible pour les SARL conformément aux dispositions des articles L. 223-36 et R. 223-18-1 du Code de commerce. 

Le cas des sociétés par actions simplifiées

  • Tout d'abord, et en ce qui concerne le délai d'approbation des comptes, la SAS et la SASU ne sont pas soumises au même régime.

Dans la SASU, il appartient à l'associé unique de prendre les décisions qui relèvent de la compétence des assemblées générales en matière de comptes annuels. La décision d'approbation des comptes par l'associé unique doit intervenir dans les six mois de l'exercice et doit être répertoriée dans le registre des décisions de l'associé unique (article L. 227-9 alinéa 3 du Code de commerce).

En revanche, aucune obligation en terme de délais n'existe pour les SAS, qui ne sont pas des SASU, les conditions à respecter étant normalement prévues directement dans les statuts, par application de la liberté contractuelle laissée aux associés. Pour le délai de tenue de l'assemblée générale, la Commission nationale des Commissaires aux comptes recommande, toutefois, de respecter un délai de six mois dans le silence des statuts (Bull. CNCC n°147 p. 184), mais rien n'est expressément prévu par la loi.

  • En ce qui concerne les demandes de prorogation, équivalentes à celles dont bénéficient les SA ou les SARL, aucune disposition expresse du Code de commerce ne les prévoit pour les sociétés par actions simplifiées, qu'elles soient à associé unique ou à plusieurs associés.

Cependant, aucun texte n'interdit à ces sociétés de faire une demande de prorogation dans le cas où elles pourraient justifier d'un retard dans la tenue de l'assemblée générale annuelle.

Conclusion

Les sociétés par actions sont certes reconnues pour leur souplesse, mais dans le cas précis de l'approbation des comptes, la liberté accordée pourrait être perçue comme une restriction en l'absence de dispositions expresses semblables à celles applicables aux SA et aux SARL qui autoriseraient expressément une SAS ou une SASU à déposer une demande de prorogation du délai légal ou statutaire d'approbation des comptes.

En revanche, cette limitation n'est pas à prendre au sens strict puisqu'une fois encore, aucune interdiction légale n'est prévue dans ce cas de figure, et la pratique montre que les Présidents des Tribunaux de Commerce n'hésitent pas à accorder un tel délai aux sociétés par actions simplifiées à associé unique ou à plusieurs associés, sous réserve, bien évidemment, que la requête soit motivée de façon pertinente.

Par exemple en cas de changement de contrôle de la société, pour permettre aux nouveaux associés ou au nouvel associé unique de disposer de suffisamment de temps pour procéder pour la première fois aux diligences nécessaires à un arrêté et à l'approbation des comptes en bonne et due forme. Ceci est d'autant plus vrai qu'en ces périodes charnières de changement de contrôle, les cédants peuvent trouver un intérêt à présenter les comptes de la cible de façon plus positive pour améliorer sa valorisation. Les nouveaux propriétaires doivent donc remettre les curseurs comptables au bon endroit et cela peut prendre plus de temps que prévu ; d'où l'intérêt de pouvoir obtenir une prorogation du délai d'approbation des comptes.

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