La réforme de la taxe d’apprentissage

Décryptages
Outils
TAILLE DU TEXTE

Thierry Laurent et Hélène CledatThierry Laurent, Directeur des formalités et de la collecte de la taxe d’apprentissage, CCI Paris Île-de-France et Hélène Cledat, Responsable du service conseil et appui juridique, Direction des formalités et de la collecte de la taxe d’apprentissage, CCI Paris Île-de-France, reviennent sur la réforme de la taxe d’apprentissage.

Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a fixé l’objectif de faire passer le nombre d’apprentis de 435 000 aujourd’hui, à 500 000 en 2017, afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Pour atteindre ce but, le gouvernement a lancé une large concertation relative à l’apprentissage. Celle-ci s’appuie sur un document de cadrage, en application de la feuille de route de la conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013, qui a déterminé les éléments de la réforme du financement de l’apprentissage.

Cette réforme a pour objectif principal d’orienter une part croissante de la taxe vers l’apprentissage et d’améliorer la transparence et la lisibilité des circuits de financement de l’apprentissage pour les entreprises.

Elle a été adoptée, pour partie, par la loi de finances rectificative pour 2013 et la loi relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014.

La loi de finances rectificative pour 2013 (article 60) a fusionné la taxe d'apprentissage (TA) et la contribution au développement de l'apprentissage (CDA), au profit d’un prélèvement unique de 0,68 % (0,44 % pour l’Alsace-Moselle) de la masse salariale de l’entreprise (article 1599 ter B du CGI). Cette mesure prend effet dès la collecte 2015 (masse salariale 2014) et modifie la codification dans le code général des impôts. Les articles 224 à 230 G relatifs à la taxe d’apprentissage sont remplacés par les articles L 1599 ter A à ter M.

Cette loi instaure la possibilité pour l’entreprise d’affecter la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) aux centres de formation d’apprentis (CFA). Le produit de la CSA pourra, en effet, être directement affecté, par les entreprises assujetties à la CSA, au financement des CFA et sera reversé par l’OCTA avant le 31 mai (article L 6241-2 du code du travail). Les CFA pourront bénéficier du cumul de la part dite "quota" de la taxe (déterminée par décret en Conseil d’État) et du montant de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), due par les entreprises.

La loi de finances rectificative 2013 prévoyait une remise à plat des mécanismes d’affectation de la taxe et des dépenses libératoires au titre du "hors quota" (barème), mais ces derniers points ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Sur décision du gouvernement, une partie des dispositions censurées ont été reprises dans la loi du 5 mars 2014, pour permettre aux entreprises d’anticiper leur

TA 2015 et d’avoir une visibilité sur les dépenses libératoires éligibles pour la TA 2015 (masse salariale 2014).

L’article 18-I de la loi du 5 mars 2014 (codifié à l’article L 6241-2 du code du travail) précise les éléments suivants :
-Après versement obligatoire au trésor public, l’employeur peut se libérer du versement du solde du quota, en apportant des concours financiers pour un total ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe due ;
-Le total des dépenses libératoires effectuées par l’employeur au titre du "hors quota" ou barème ne peut dépasser 23 % du montant de la taxe d’apprentissage due.

À noter : il reviendra à la prochaine loi de finances de procéder à l’affectation des différentes fractions du produit de la taxe d’apprentissage. Elle fixera la fraction de la taxe d’apprentissage affectée aux régions (fraction qui remplace les fonds destinés aux conseils régionaux, via le FNDMA). Elle déterminera également les critères de répartition entre les régions de la fraction régionale et les modalités d’affectation aux CFA.

La loi du 5 mars 2014 fixe un nouveau cadre pour l’affectation du barème de la TA et définit les formations technologiques et professionnelles initiales (modification de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971). Il s’agit de formations technologiques et professionnelles dispensées hors cadre de l’apprentissage, qui doivent être délivrées dans le cadre de la formation initiale et conduire à des diplômes ou à des titres enregistrés au RNCP. Ces formations doivent être dispensées à temps complet et de manière continue (art. L 6241-8 du code du travail).

Les dépenses éligibles au titre du barème (art. L 6241-8 du code du travail) sont :
-les dépenses réellement exposées, afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage (lycées professionnels, écoles, universités) ;
-les subventions versées aux CFA ou sections d’apprentissage, au titre du concours financier, lorsque celui-ci ne suffit pas à financer le coût réel de la formation.

Les dépenses pouvant être prises en charge sont :
-les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire des écoles et des établissements, en vue d’assurer les actions de formations initiales dispensées hors du cadre de l’apprentissage ;
-les subventions versées aux établissements visés par l’article L. 6241-8 (voir ci-dessus), y compris sous forme de matériels à visée pédagogique et conformes aux besoins de la formation, en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les OCTA proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d’État ;
-les frais de stages organisés en milieu professionnel, dans la limite d’une fraction de la TA (décret à paraître).

Afin d’assurer une meilleure lisibilité et de réduire le nombre de collecteurs, les OCTA devraient passer de plus de 140 à une quarantaine, au plus tard le 1er janvier 2016. Les habilitations actuelles expireront le 31 décembre 2015 (art. 17-II de la loi du 5 mars 2014).

Dématérialisation de l’enregistrement du contrat d’apprentissage

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, publiée au Journal officiel, dans le prolongement de la loi Cherpion du 28 juillet 2011, développe, simplifie et dématérialise la procédure d’enregistrement du contrat d’apprentissage. En effet, la loi supprime l’obligation de l’envoi du contrat, revêtu des signatures de l’apprenti et de l’entreprise, aux chambres consulaires.
Article L 6224-1 du code du travail

Dans l’attente de précisions de l’administration, notamment sur le renseignement en ligne de la partie "CFA" du CERFA et l’abrogation d’articles du code du travail, qui ne permettent pas encore aujourd’hui d’assurer une dématérialisation totale de l’enregistrement de vos contrats d’apprentissage, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France vous invite à utiliser son site de saisie et de pré-validation en ligne : https://www.e-apprentissage.fr

Nous attirons votre attention sur les éléments suivants : le contrat d’apprentissage (le CERFA) écrit et signé par les parties continue d’exister et fonde la relation contractuelle de travail. Cette mesure dissocie l’acte d’engagement entre l’employeur et l’apprenti dans un contrat de travail et la démarche administrative d’enregistrement se trouve simplifiée.
Article L 6222-4 du code du travail

Thierry Laurent, Directeur des formalités et de la collecte de la taxe d’apprentissage, CCI Paris Île-de-France
Hélène Cledat, Responsable du service conseil et appui juridique, Direction des formalités et de la collecte de la taxe d’apprentissage, CCI Paris Île-de-France

A propos

francilien86Cet article provient du numéro 86 du Francilien, la revue des experts-comptables région Paris Ile-de-France  qui comprend notamment un dossier sur la médecine générale.

 






Les Annuaires du Monde du Chiffre