Application de la gestion d'affaires au bail rural communautaire

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Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu’elles prévoient la nullité du bail d’un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l’autre époux, n’excluent pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires, en application de l’article 219, alinéa 2, du même code.

Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.Se prévalant de l'existence d'un bail verbal portant sur lesdites parcelles, que l'époux lui aurait consenti eux ans auparavant, une tierce personne a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et en nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption.A titre reconventionnel, l'épouse a sollicité la nullité du (...)

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