La déclaration de reprise du bailleur fondée sur l'article L. 145-18 du code de commerce étant présumée sincère, celui-ci n'est pas tenu d'obtenir préalablement à la délivrance d'un tel congé un permis de construire.
Le 22 décembre 2017, la propriétaire d'un local donné à bail commercial a délivré à sa locataire un congé pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à effet au 30 juin 2018, correspondant à la fin d'une période triennale. La locataire a assigné la bailleresse en annulation du congé. La cour d'appel de Metz a rejeté l'exception de nullité du congé. Les juges du fond ont, d'abord, énoncé que la déclaration de reprise du bailleur fondée sur l'article L. 145-18 du code de commerce était présumée sincère et que ce dernier n'était pas tenu d'obtenir préalablement à (...)
