C'est la durée du préavis réellement effectué et non celui initialement notifié qui doit être pris en compte pour apprécier le caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale.
Une société a notifié à une société, qui distribuait des produits alimentaires mexicains, la résiliation de son contrat de distribution au terme d'un préavis d'une année. La société distributrice l'assigne en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Le 3 avril 2012, la cour d'appel de Bordeaux rejette la demande de dommages-intérêts de la société distributrice en considérant que la rupture des relations commerciales ne revêtait pas de caractère brutal. Pour justifier sa décision, les juges ont retenu la durée du préavis réellement effectué en (...)