L'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle, en l'espèce la kinésithérapie, et non de l'activité de mise en commun de moyens.
Une société civile de moyens (SCM) dont les membres étaient masseurs-kinésithérapeutes a conclu avec une société de crédit-bail un contrat de location financière portant sur un copieur.Invoquant des manquements du fournisseur de l'appareil aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la SCM l'a assigné ainsi que le crédit-bailleur pour faire reconnaître qu'elle avait usé de son droit de rétractation et, subsidiairement voir prononcer la nullité des contrats. La cour d'appel de Limoges a rejeté ses (...)
