A l’occasion des 30èmes Assises de la CNCC, s’est tenue une intéressante conférence sur l’impact de la réforme européenne de l’audit sur le Code de déontologie des commissaires aux comptes.
La réforme européenne de l’audit est un sujet phare pour les commissaires aux comptes. Mais ses conséquences sur les règles déontologiques des auditeurs légaux sont un peu moins connues. Une conférence a eu lieu sur cette question lors des 30èmes Assises de la CNCC.
Les principes fondamentaux de la déontologie des commissaires aux comptes sont maintenus
Autant le dire d’emblée, la réforme européenne de l’audit ne correspond pas à une révolution en matière de déontologie des auditeurs légaux. Intégrité, impartialité, indépendance et prévention des conflits d’intérêts, compétence, confraternité et discrétion… l’ensemble de ces principes fondamentaux sont maintenus.
Une nouveauté réside néanmoins dans l’introduction d’une notion de scepticisme professionnel et d’esprit critique : « Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes » (Code de déontologie, modifié par le décret du 12 avril 2017, art. 6).
La notion de conflit d’intérêts est étendue
Sur le principe d’indépendance du commissaire aux comptes, il convient de noter également une extension de la notion de conflit d’intérêts : « Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part » (Code de déontologie modifié par le décret du 12 avril 2017, art. 5).
Les DDL disparaissent au profit d’une liste de services interdits aux auditeurs légaux
Autre point de vigilance à relever : la suppression du concept de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes (DDL). Cette notion permettait de définir un périmètre d’intervention autorisé pour les auditeurs légaux, au-delà de leur cœur de métier.
La réforme européenne de l’audit a introduit un changement de paradigme à cet égard puisque désormais, il est établi, à la place des DDL, une liste de services interdits aux commissaires aux comptes avec ce nouveau principe – renversé par rapport à la situation antérieure – selon lequel tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
Les interdictions sont précisées aux articles 10 et suivants du Code de déontologie modifié. Le règlement européen comprenait onze prestations prohibées. Le droit français a fait du zèle, qui prévoit cinq interdits supplémentaires :• les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;
• le conseil juridique, la rédaction d’actes ou la tenue de secrétariat juridique ;
• les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;
• la prise en charge d'une prestation d'externalisation ;
• et enfin, le maniement ou le séquestre de fonds.
Bon à savoir : le Code de déontologie modifié par la réforme européenne de l’audit propose également un nouveau texte dédié à la question sensible des sollicitations et cadeaux : « Il est interdit au commissaire aux comptes (…) de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés (…) sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice » (Code de déontologie modifié par le décret du 12 avril 2017, art. 10-2).
Hugues Robert