La mission complémentaire du commissaire aux comptes confiée par une association qui a omis de désigner un commissaire aux comptes depuis N-4 porte sur les exercices N-1 à N-4.
Une association ayant omis de désigner un commissaire aux comptes depuis N-4, l'Assemblée générale de l'association a alors nommé un commissaire aux comptes pour les exercices N à N + 5, et le charge de produire, préalablement à l'établissement de ses rapports relatifs à N, les rapports nécessaires à la régularisation prévue par l'article L. 820-3-1 du code de commerce. Il a ainsi été demandé à la Commission des études juridiques de la CNCC pour quels exercices antérieurs à celui au cours duquel il a été désigné, le commissaire aux comptes doit émettre un rapport de certification et, si nécessaire, un rapport sur les (...)